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Plongée dans les caractéristiques clés de la réglementation de l'UE sur la finance durable

La directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID II)

La directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID II)

La directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II – directive 2014/65/UE) vise à réglementer et à favoriser des marchés financiers équitables, transparents et efficients au sein de l’UE, ainsi qu’à améliorer la protection des investisseurs. Ses règles visent à renforcer la confiance dans le secteur financier tout en favorisant le développement de marchés des capitaux européens interconnectés et bien intégrés.

La MiFID II impose une série de mesures, notamment :

  • L’évaluation de l’adéquation : lorsqu’elles fournissent un conseil en investissement ou un service de gestion de portefeuille, quel qu’il soit, les entreprises d’investissement doivent évaluer si un investissement donné convient à leurs clients, sur la base des caractéristiques de ces derniers (par exemple, leurs connaissances et leur expérience, leur capacité à supporter des pertes, leurs objectifs d’investissement) ;
  • Une transparence accrue des transactions : la MiFID II renforce les exigences relatives aux « informations appropriées » que les entreprises d’investissement doivent fournir en temps utile à leurs clients.

D’un point de vue de durabilité, les deux aspects de la directive les plus pertinents sont les suivants : les exigences organisationnelles et les règles de conduite (adéquation), ainsi que la gouvernance des produits (obligations des producteurs/distributeurs).

Exigences organisationnelles et règles de conduite (adéquation) :

En avril 2021, l’UE a adopté le règlement délégué (UE) 2021/1253 afin de renforcer davantage ses ambitions en matière de durabilité, en étendant l’évaluation de l’adéquation existante au titre de la MiFID II à la prise en compte des « préférences en matière de durabilité » des clients. L’article 1er de ce règlement délégué définit les « préférences en matière de durabilité » comme le choix d’un client d’investir dans des instruments financiers qui :

  • Représentent une proportion minimale d’investissements durables sur le plan environnemental au sens du règlement Taxonomie de l’UE (taxonomie de l’UE) ; et/ou ;
  • Représentent une proportion minimale d’investissements durables au sens de l’article 2, point 17, du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) ; et/ou ;
  • Prennent en compte les principales incidences négatives (PAI) sur les facteurs de durabilité.

En pratique, cela signifie que les entreprises concernées fournissant des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille doivent :

  • Demander aux clients si, et dans quelle mesure, ils souhaitent que chacun des trois types d’investissement durable soit intégré ;
  • Enregistrer ces préférences et veiller à ce que les recommandations et allocations de portefeuille y soient conformes (ou les adapter dûment, avec une justification claire et l’accord du client).

Gouvernance des produits (obligations des producteurs/distributeurs) :

Les obligations de gouvernance des produits au titre de la MiFID II sont énoncées au niveau 2 par la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission, qui complète la directive en fixant des règles relatives à la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, ainsi qu’à la gouvernance des produits de manière plus générale.

Ces obligations ont été étendues aux questions de durabilité par la directive déléguée (UE) 2021/1269 de la Commission du 21 avril 2021, qui a modifié la directive déléguée 2017/593 afin d’intégrer les facteurs de durabilité dans le cadre de la gouvernance des produits ; cette modification est entrée en vigueur le 22 août 2021, et les États membres étaient tenus d’appliquer ses dispositions à compter du 22 novembre 2022.

Dans le cadre du régime modifié, les producteurs de produits doivent recenser tout objectif lié à la durabilité qu’un instrument financier donné est conçu pour atteindre ; les producteurs et les distributeurs doivent également intégrer ces objectifs dans l’évaluation du marché cible du produit, y compris le marché cible négatif, c’est-à-dire en évaluant si un produit ne tenant pas compte des facteurs de durabilité pourrait être incompatible avec des clients ayant des objectifs de durabilité. En pratique, ces exigences de gouvernance des produits constituent la contrepartie, côté producteur/distributeur, des obligations d’adéquation applicables vis-à-vis des clients au titre du règlement délégué (UE) 2021/1253 : ensemble, ces deux actes délégués garantissent que les considérations de durabilité sont prises en compte tant au moment de la conception et de l’approbation d’un produit qu’au moment où celui-ci est recommandé à un client donné.

À la suite des modifications apportées à la MiFID II, l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF) a mis à jour ses orientations relatives à la MiFID II en matière d’adéquation (les « Orientations sur certains aspects des exigences d’adéquation au titre de la MiFID II », ci-après les « Orientations »), qui fournissent des indications aux entreprises financières relevant du champ d’application de la MiFID II quant à la mise en œuvre de certains aspects des exigences d’adéquation de la MiFID II.

En outre, les orientations et questions-réponses de l’AEMF déterminent la manière dont les règles de durabilité de niveau 1 et de niveau 2 sont appliquées en pratique dans l’ensemble de l’UE, en favorisant la convergence des pratiques de surveillance entre les autorités compétentes nationales. Plus précisément :

  • Orientations de l’AEMF sur l’adéquation (y compris la durabilité) : les orientations de l’AEMF relatives aux exigences d’adéquation au titre de la MiFID II, finalisées en septembre 2022 et applicables depuis le 3 octobre 2023, intègrent les règles relatives aux préférences en matière de durabilité prévues par le règlement délégué (UE) 2021/1253. Elles précisent la manière dont les entreprises doivent recueillir les préférences, traiter les clients n’ayant exprimé aucune préférence comme étant « neutres en matière de durabilité », et conserver des enregistrements rigoureux des décisions d’appariement.
  • Orientations de l’AEMF sur la gouvernance des produits : les orientations de l’AEMF relatives aux exigences de gouvernance des produits au titre de la MiFID II, finalisées le 27 mars 2023 et applicables depuis le 3 octobre 2023, intègrent les modifications en matière de durabilité prévues par la directive déléguée (UE) 2021/1269. Elles précisent la manière dont les entreprises doivent définir les objectifs de durabilité d’un produit et les refléter dans les évaluations du marché cible et du marché cible négatif.

En outre, en mai 2026, l’AEMF a publié les résultats d’une action de surveillance commune, un examen coordonné mené avec les autorités compétentes nationales, dont la CSSF, portant sur la manière dont 245 entreprises réparties dans 29 juridictions de l’UE/EEE intègrent la durabilité dans l’évaluation de l’adéquation et la gouvernance des produits au titre de la MiFID II. Il en ressort une mise en œuvre réelle mais inégale, avec des faiblesses dans la collecte des préférences, l’appariement des produits et les évaluations du marché cible. L’AEMF a demandé aux autorités compétentes nationales d’adopter, pendant la transition, une approche proportionnée fondée sur le dialogue, tout en continuant à sanctionner les manquements manifestes, et utilisera ces conclusions pour orienter les futures mises à jour des actes délégués et des orientations relatifs à la MiFID II.