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Plongée dans les caractéristiques clés de la réglementation de l'UE sur la finance durable

Le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR)

Le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR)

Le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR – Règlement (UE) 2019/2088) est un règlement introduit par la Commission européenne afin de renforcer la transparence sur le marché des produits d’investissement durables, de prévenir l’écoblanchiment et d’accroître la transparence des allégations de durabilité formulées par les acteurs des marchés financiers.

Il introduit des obligations d’information sur un large éventail d’indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) que les acteurs des marchés financiers (« FMP ») (1) doivent publier tant au niveau de l’entité qu’au niveau du produit.

En particulier, le SFDR impose aux FMP de publier, au niveau de l’entité, des informations sur la manière dont ils intègrent les risques en matière de durabilité dans leurs processus de décision d’investissement (art. 3, § 1, SFDR).

 Alors que des travaux de réforme sont actuellement en cours pour réviser le cadre de catégorisation des produits dans le cadre du SFDR 2.0, le régime actuel des articles 6, 8 et 9 reste en vigueur, et les catégories fonctionnent comme suit (voir de plus amples informations sur la réforme proposée ci-dessous) :

  • Pour l’ensemble de leurs produits financiers, les FMP doivent communiquer des informations sur la manière dont ils intègrent les risques en matière de durabilité dans les décisions d’investissement, ainsi que sur les incidences que ces risques peuvent avoir (6, § 1, SFDR). Si les FMP estiment que les risques en matière de durabilité ne sont pas significatifs pour leurs investissements, ils doivent en indiquer les raisons dans les documents précontractuels des produits financiers concernés (par exemple, le prospectus) ;
  • Les FMP ne sont pas tenus de publier d’informations supplémentaires liées à la durabilité pour les produits qui ne présentent pas de caractéristiques additionnelles liées à la durabilité. Ces produits, dépourvus de toute ambition en matière de durabilité, sont communément désignés comme des « produits Article 6 » ;
  • Les FMP doivent publier des informations supplémentaires, y compris les informations relatives aux risques en matière de durabilité, pour les produits qui « promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales » (art. 8, § 1, SFDR) ou qui ont « des investissements durables pour objectif » (art. 9, § 1, SFDR). Ces produits sont communément désignés respectivement comme des « produits Article 8 » ou des « produits Article 9 ».

Par ailleurs, le SFDR a été complété par un ensemble de normes techniques de réglementation (SFDR-RTS – règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission), qui précisent davantage les informations que les FMP doivent publier en introduisant, entre autres, une série de modèles de publication pour les produits promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8, § 1, SFDR) et pour les produits ayant des investissements durables pour objectif (art. 9, § 1, SFDR).

Le SFDR-RTS précise également la notion de principales incidences négatives (« PAI »). Les PAI sont des indicateurs environnementaux et sociaux qui permettent d’évaluer les incidences (négatives) que les décisions d’investissement prises par les FMP ont sur les facteurs de durabilité, tels que les enjeux environnementaux et sociaux. Le SFDR-RTS répartit les indicateurs de PAI en trois tableaux, figurant à l’annexe I :

  • Tableau 1 : indicateurs environnementaux et sociaux obligatoires pour les investissements dans des sociétés bénéficiaires d’investissements (14 indicateurs), dans des émetteurs souverains et supranationaux (2 indicateurs), et dans des actifs immobiliers (2 indicateurs). Exemples de ces indicateurs : les émissions de GES, les activités portant atteinte aux zones sensibles en matière de biodiversité, et la diversité de genre au sein des conseils d’administration ;
  • Tableau 2 : indicateurs environnementaux supplémentaires facultatifs pour les investissements dans des sociétés bénéficiaires d’investissements (16 indicateurs), dans des émetteurs souverains et supranationaux (1 indicateur), et dans des actifs immobiliers (5 indicateurs). Exemples de ces indicateurs : les émissions de polluants atmosphériques, la consommation et le recyclage de l’eau, et la consommation de matières premières pour les nouvelles constructions et les rénovations importantes ;
  • Tableau 3 : indicateurs sociaux supplémentaires facultatifs pour les investissements dans des sociétés bénéficiaires d’investissements (17 indicateurs) et dans des émetteurs souverains et supranationaux (7 indicateurs). Exemples de ces indicateurs : le taux d’accidents, l’insuffisance de la protection des lanceurs d’alerte, et l’absence de politiques de lutte contre la corruption (active et passive).

Veuillez noter qu’une nouvelle révision du SFDR-RTS, portant sur les informations relatives aux PAI et sur les objectifs de décarbonation, a été proposée par les AES en décembre 2023, mais n’a pas encore été adoptée ; son avancement est désormais lié au processus plus large de réforme du SFDR 2.0.

Révision du SFDR : vue d’ensemble

Le 20 novembre 2025, la Commission européenne a publié une proposition de refonte globale du SFDR (le « SFDR 2.0 »). Cette proposition vise à remédier aux lacunes du cadre actuel en simplifiant les règles et en alignant les obligations de publication sur les autres cadres européens en matière de durabilité, dans le but d’accroître l’efficacité et de réduire les coûts de mise en conformité pour les entreprises.

Les principaux changements proposés sont les suivants :

  • Un nouveau régime de catégorisation des produits financiers présentant des allégations ESG, remplaçant l’actuel régime de publication des articles 8 et 9. Des critères d’éligibilité stricts sont proposés pour chacune des trois nouvelles catégories : « Sustainable », « Transition » et « ESG Basics », répondant ainsi aux préoccupations des régulateurs selon lesquelles le régime de publication actuel a, en pratique, été utilisé comme un régime de labellisation de facto des produits (la plupart des produits pouvant revendiquer relativement facilement une conformité à l’article 8 dans le cadre des règles actuelles) ;
  • Des limitations strictes en matière de commercialisation et de publications ESG pour les produits qui ne relèvent pas du nouveau régime de catégorisation ;
  • La suppression pure et simple de la gestion de portefeuille et du conseil en investissement du champ d’application du SFDR ;
  • La suppression de la définition des « investissements durables », ainsi que du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » et des exigences de « bonne gouvernance » ; ces notions sont désormais destinées à être appréhendées au moyen d’exclusions obligatoires et d’autres critères d’éligibilité propres à chaque catégorie de produits ;
  • La suppression des exigences au niveau de l’entité relatives à la publication des PAI et aux informations sur la manière dont les risques en matière de durabilité sont pris en compte dans les politiques de rémunération ;
  • Une simplification plus générale des obligations de publication et de reporting ; et
  • Le resserrement des obligations de publication liées à la taxonomie aux produits relevant de l’article 7 (« Transition ») et de l’article 9 (« Sustainable ») poursuivant un objectif environnemental.

Veuillez consulter la section « Quelles sont les dates clés » pour de plus amples informations sur l’état d’avancement et le calendrier.


Notes: 

(1) De manière générale, les FMP sont des acteurs qui prennent part au marché en achetant et en proposant des actifs financiers. Entre autres, les FMP relevant du champ d’application sont : les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM) ; les sociétés de gestion d’OPCVM ; les entreprises d’investissement ; les établissements de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille.