Le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR)
Le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR – Règlement (UE) 2019/2088) est un règlement introduit par la Commission européenne afin de renforcer la transparence sur le marché des produits d’investissement durables, de prévenir l’écoblanchiment et d’accroître la transparence des allégations de durabilité formulées par les acteurs des marchés financiers.
Il introduit des obligations d’information sur un large éventail d’indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) que les acteurs des marchés financiers (« FMP ») (1) doivent publier tant au niveau de l’entité qu’au niveau du produit.
En particulier, le SFDR impose aux FMP de publier, au niveau de l’entité, des informations sur la manière dont ils intègrent les risques en matière de durabilité dans leurs processus de décision d’investissement (art. 3, § 1, SFDR).
Alors que des travaux de réforme sont actuellement en cours pour réviser le cadre de catégorisation des produits dans le cadre du SFDR 2.0, le régime actuel des articles 6, 8 et 9 reste en vigueur, et les catégories fonctionnent comme suit (voir de plus amples informations sur la réforme proposée ci-dessous) :
- Pour l’ensemble de leurs produits financiers, les FMP doivent communiquer des informations sur la manière dont ils intègrent les risques en matière de durabilité dans les décisions d’investissement, ainsi que sur les incidences que ces risques peuvent avoir (6, § 1, SFDR). Si les FMP estiment que les risques en matière de durabilité ne sont pas significatifs pour leurs investissements, ils doivent en indiquer les raisons dans les documents précontractuels des produits financiers concernés (par exemple, le prospectus) ;
- Les FMP ne sont pas tenus de publier d’informations supplémentaires liées à la durabilité pour les produits qui ne présentent pas de caractéristiques additionnelles liées à la durabilité. Ces produits, dépourvus de toute ambition en matière de durabilité, sont communément désignés comme des « produits Article 6 » ;
- Les FMP doivent publier des informations supplémentaires, y compris les informations relatives aux risques en matière de durabilité, pour les produits qui « promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales » (art. 8, § 1, SFDR) ou qui ont « des investissements durables pour objectif » (art. 9, § 1, SFDR). Ces produits sont communément désignés respectivement comme des « produits Article 8 » ou des « produits Article 9 ».
Par ailleurs, le SFDR a été complété par un ensemble de normes techniques de réglementation (SFDR-RTS – règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission), qui précisent davantage les informations que les FMP doivent publier en introduisant, entre autres, une série de modèles de publication pour les produits promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8, § 1, SFDR) et pour les produits ayant des investissements durables pour objectif (art. 9, § 1, SFDR).
Le SFDR-RTS précise également la notion de principales incidences négatives (« PAI »). Les PAI sont des indicateurs environnementaux et sociaux qui permettent d’évaluer les incidences (négatives) que les décisions d’investissement prises par les FMP ont sur les facteurs de durabilité, tels que les enjeux environnementaux et sociaux. Le SFDR-RTS répartit les indicateurs de PAI en trois tableaux, figurant à l’annexe I :
- Tableau 1 : indicateurs environnementaux et sociaux obligatoires pour les investissements dans des sociétés bénéficiaires d’investissements (14 indicateurs), dans des émetteurs souverains et supranationaux (2 indicateurs), et dans des actifs immobiliers (2 indicateurs). Exemples de ces indicateurs : les émissions de GES, les activités portant atteinte aux zones sensibles en matière de biodiversité, et la diversité de genre au sein des conseils d’administration ;
- Tableau 2 : indicateurs environnementaux supplémentaires facultatifs pour les investissements dans des sociétés bénéficiaires d’investissements (16 indicateurs), dans des émetteurs souverains et supranationaux (1 indicateur), et dans des actifs immobiliers (5 indicateurs). Exemples de ces indicateurs : les émissions de polluants atmosphériques, la consommation et le recyclage de l’eau, et la consommation de matières premières pour les nouvelles constructions et les rénovations importantes ;
- Tableau 3 : indicateurs sociaux supplémentaires facultatifs pour les investissements dans des sociétés bénéficiaires d’investissements (17 indicateurs) et dans des émetteurs souverains et supranationaux (7 indicateurs). Exemples de ces indicateurs : le taux d’accidents, l’insuffisance de la protection des lanceurs d’alerte, et l’absence de politiques de lutte contre la corruption (active et passive).
Veuillez noter qu’une nouvelle révision du SFDR-RTS, portant sur les informations relatives aux PAI et sur les objectifs de décarbonation, a été proposée par les AES en décembre 2023, mais n’a pas encore été adoptée ; son avancement est désormais lié au processus plus large de réforme du SFDR 2.0.
Révision du SFDR : vue d’ensemble
Le 20 novembre 2025, la Commission européenne a publié une proposition de refonte globale du SFDR (le « SFDR 2.0 »). Cette proposition vise à remédier aux lacunes du cadre actuel en simplifiant les règles et en alignant les obligations de publication sur les autres cadres européens en matière de durabilité, dans le but d’accroître l’efficacité et de réduire les coûts de mise en conformité pour les entreprises.
Les principaux changements proposés sont les suivants :
- Un nouveau régime de catégorisation des produits financiers présentant des allégations ESG, remplaçant l’actuel régime de publication des articles 8 et 9. Des critères d’éligibilité stricts sont proposés pour chacune des trois nouvelles catégories : « Sustainable », « Transition » et « ESG Basics », répondant ainsi aux préoccupations des régulateurs selon lesquelles le régime de publication actuel a, en pratique, été utilisé comme un régime de labellisation de facto des produits (la plupart des produits pouvant revendiquer relativement facilement une conformité à l’article 8 dans le cadre des règles actuelles) ;
- Des limitations strictes en matière de commercialisation et de publications ESG pour les produits qui ne relèvent pas du nouveau régime de catégorisation ;
- La suppression pure et simple de la gestion de portefeuille et du conseil en investissement du champ d’application du SFDR ;
- La suppression de la définition des « investissements durables », ainsi que du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » et des exigences de « bonne gouvernance » ; ces notions sont désormais destinées à être appréhendées au moyen d’exclusions obligatoires et d’autres critères d’éligibilité propres à chaque catégorie de produits ;
- La suppression des exigences au niveau de l’entité relatives à la publication des PAI et aux informations sur la manière dont les risques en matière de durabilité sont pris en compte dans les politiques de rémunération ;
- Une simplification plus générale des obligations de publication et de reporting ; et
- Le resserrement des obligations de publication liées à la taxonomie aux produits relevant de l’article 7 (« Transition ») et de l’article 9 (« Sustainable ») poursuivant un objectif environnemental.
Veuillez consulter la section « Quelles sont les dates clés » pour de plus amples informations sur l’état d’avancement et le calendrier.
Notes:
(1) De manière générale, les FMP sont des acteurs qui prennent part au marché en achetant et en proposant des actifs financiers. Entre autres, les FMP relevant du champ d’application sont : les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM) ; les sociétés de gestion d’OPCVM ; les entreprises d’investissement ; les établissements de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille.
Le SFDR vise à créer un cadre imposant aux FMP de publier des informations sur les ambitions en matière de durabilité qu’ils se fixent, tant pour eux-mêmes que pour leurs produits.
Du point de vue des investisseurs, le SFDR vise à instaurer des conditions de concurrence équitables permettant aux investisseurs de comparer plus facilement les informations relatives à la durabilité publiées par différents produits financiers.
Actuellement, les produits sont catégorisés selon trois niveaux de durabilité différents (sous réserve des modifications prévues par la proposition de SFDR 2.0 modifiée, comme indiqué ci-dessus) :
Article 6 – Produits non durables
Les produits relevant de l’article 6 ne promeuvent pas de caractéristiques environnementales ou sociales et ne sont pas commercialisés comme durables. Ils doivent indiquer comment les risques en matière de durabilité sont intégrés dans les décisions d’investissement (ou expliquer pourquoi ils ne sont pas pris en compte), mais ne poursuivent aucun objectif ESG spécifique.
Article 8 – Produits promouvant des caractéristiques ESG
Les produits relevant de l’article 8 promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, à condition que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent de bonnes pratiques de gouvernance. Ils ne sont pas tenus d’avoir un objectif d’investissement durable, mais doivent indiquer comment ces caractéristiques sont respectées et suivies.
Article 9 – Produits ayant un objectif d’investissement durable
Les produits relevant de l’article 9 ont un objectif d’investissement durable clairement défini, tel que contribuer à des objectifs environnementaux ou sociaux. Ils doivent démontrer que les investissements ne causent pas de préjudice important à d’autres objectifs et qu’ils respectent des garanties minimales, ce qui en fait la catégorie la plus stricte du SFDR.
Dans le cadre du SFDR 2.0, une fois celui-ci entré en vigueur, les catégories initiales seront modifiées comme suit :
Article 6 – Redéfini comme « Intégration des facteurs de durabilité »
Dans le cadre du nouveau régime, les produits relevant de l’article 6 sont reclassés dans une catégorie distincte destinée aux investissements qui intègrent les facteurs de durabilité dans le processus de décision. Ces fonds doivent démontrer un alignement minimal de 70 % sur des considérations ESG et respecter des exclusions obligatoires (par exemple, le tabac, les armes controversées), mais ne poursuivent pas d’objectif explicite de durabilité ou de transition.
Article 8/9 – Remplacés par les catégories « Transition » et « Sustainable »
Les appellations initiales de l’article 8 (« vert clair ») et de l’article 9 (« vert foncé ») sont supprimées.
Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de la proposition de la Commission (qui reste soumise à négociation), le SFDR 2.0 remplace le régime de publication actuel fondé sur les articles par trois nouvelles catégories de produits :
1. Sustainable (actuel article 9)
Couvre les produits qui déclarent investir dans des sociétés, actifs, activités ou projets déjà durables, ou poursuivant un objectif particulier lié aux facteurs de durabilité. Il s’agit de la catégorie la plus ambitieuse, remplaçant globalement les produits actuels de l’article 9 ayant « un objectif d’investissement durable ».
2. Transition (actuel article 7)
Couvre les produits qui déclarent investir dans des sociétés engagées sur une trajectoire crédible vers la durabilité. Il s’agit d’une nouvelle catégorie destinée à englober les produits investissant dans des secteurs ou des sociétés à fortes émissions en transition, sous réserve du respect de certains critères d’éligibilité — par exemple, l’allocation de 20 % des dépenses d’investissement à des activités alignées sur la taxonomie et la mise en œuvre d’une stratégie crédible de réduction des émissions, selon la proposition actuelle. Cette catégorie vise à élargir le champ de la finance durable afin de mieux couvrir « l’économie réelle », au-delà des seules activités déjà vertes.
3. ESG Basics (actuel article 8)
La catégorie la moins contraignante des trois, remplaçant globalement les produits actuels de l’article 8 relevant de la « promotion de caractéristiques E/S », mais assortie de critères d’éligibilité plus stricts que le régime actuel (que les régulateurs jugeaient trop permissif, un trop grand nombre de produits pouvant revendiquer trop facilement le statut d’article 8).
Produits non catégorisés
Les produits ne relevant d’aucune des trois catégories seraient soumis à des limitations strictes en matière de commercialisation et de publications ESG. Selon le projet de rapport du Parlement, ces produits devraient en outre comporter une mention bien visible indiquant que le produit ne satisfait pas aux normes de l’UE relatives à la définition des produits financiers durables et à la protection contre l’écoblanchiment, mention qui devrait également figurer dans le document d’informations clés (« KID ») pour les produits d’investissement packagés.
Le SFDR s’applique aux « acteurs des marchés financiers » (« FMP ») et aux « conseillers financiers » tels que définis à l’article 2 du SFDR. Ces définitions sont larges et couvrent un large éventail d’entités réglementées du secteur des services financiers.
Les « acteurs des marchés financiers » comprennent les gestionnaires AIFM et les gestionnaires d’OPCVM, ainsi que les entreprises d’investissement fournissant un service de gestion de portefeuille. Le terme englobe également les entreprises d’assurance proposant un produit d’investissement fondé sur l’assurance (« IBIP »), les institutions de retraite professionnelle (« IORP »), les producteurs de produits de pension, les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (« PEPP »), les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, ainsi que les établissements de crédit fournissant un service de gestion de portefeuille.
- Les « conseillers financiers » comprennent les entreprises d’investissement fournissant un service de conseil en investissement. Le terme inclut également les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance fournissant un conseil en assurance portant sur des IBIP, les établissements de crédit fournissant un service de conseil en investissement, ainsi que les gestionnaires AIFM et les gestionnaires d’OPCVM fournissant un service de conseil en investissement.
Sur le plan géographique, le SFDR s’applique en principe aux entités réglementées de l’UE, ainsi qu’aux entités réglementées hors UE qui commercialisent des produits au sein de l’UE et/ou auprès d’investisseurs de l’UE.
Les FMP relevant du champ d’application du SFDR doivent publier publiquement sur leur site internet des informations sur la manière dont ils intègrent les considérations relatives aux risques en matière de durabilité dans leurs processus d’investissement, ainsi que sur le fait de savoir s’ils prennent en compte les incidences négatives de leurs décisions d’investissement (PAI).
S’ils prennent en compte les PAI, les FMP sont tenus de publier un aperçu de ces incidences sur leur site internet et de le mettre à jour chaque année. En outre, les FMP doivent revoir leurs politiques de rémunération existantes et évaluer l’incidence que l’intégration des risques en matière de durabilité peut avoir sur ces documents.
En résumé, le SFDR impose aux FMP de publier publiquement sur leur site internet les informations suivantes :
- Une description de l’intégration des risques en matière de durabilité dans le processus de décision d’investissement (la « politique en matière de risques de durabilité ») ;
- Une déclaration sur la prise en compte des PAI (la « déclaration PAI ») ;
- Une politique de rémunération actualisée intégrant les considérations de durabilité.
Outre les informations à publier au niveau de l’entité, les FMP doivent publier certaines informations relatives aux produits en fonction des caractéristiques de chacun d’eux. Pour les produits promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8 SFDR) ou ayant des investissements dans des activités durables pour objectif (art. 9 SFDR), les FMP doivent utiliser les modèles de publication introduits par le SFDR-RTS. Ces modèles fournissent aux investisseurs (potentiels) des informations sur les caractéristiques de durabilité d’un produit donné préalablement à la décision d’investissement (informations précontractuelles), ainsi que sur la performance de durabilité effective, sur une base annuelle (informations périodiques).
Entre autres, les FMP doivent expliquer :
- Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales un produit promeut (art. 8 SFDR) ou quel objectif d’investissement durable un produit poursuit (art. 9 SFDR) ;
- Quels indicateurs sont utilisés pour mesurer le respect des caractéristiques promues ou de l’objectif ou des objectifs d’investissement durable ;
- Comment les principes de bonne gouvernance sont pris en compte ;
- Si un produit prend en compte ou non les PAI ;
- L’allocation d’actifs prévue.
Dans le cadre du SFDR 2.0, les produits qui ne remplissent les conditions d’aucune des nouvelles catégories — Transition, ESG Basics ou Sustainable — seront soumis à des limitations strictes en matière de commercialisation. Ces produits ne pourront pas utiliser de termes liés à l’ESG ou d’allégations de durabilité dans leurs supports promotionnels, ce qui garantit que seuls les produits catégorisés pourront se présenter comme durables et réduit le risque d’écoblanchiment.
Les produits catégorisés devront satisfaire à des exigences quantitatives claires. Au moins 70 % de leurs actifs devront être alignés sur les critères de durabilité de la catégorie choisie, tandis que les 30 % restants pourront être alloués de manière plus flexible, à condition de ne pas compromettre l’objectif de durabilité du produit. Cela introduit un niveau de rigueur absent du cadre actuel du SFDR.
Le SFDR 2.0 remplacera les longs modèles de publication actuels par des documents concis de deux pages, tant pour les informations précontractuelles que périodiques. Ces modèles simplifiés se concentreront sur les informations essentielles telles que la désignation de la catégorie, les principaux indicateurs de durabilité et l’allocation d’actifs, rendant les publications plus accessibles et plus comparables pour les investisseurs.
Le SFDR est étroitement lié au Règlement Taxonomie de l’UE. La Taxonomie de l’UE établit un cadre pour la définition des investissements durables utilisée par les FMP. Si les FMP décident de fixer, au niveau d’un produit, une ambition d’investir dans des investissements durables alignés sur les exigences de la Taxonomie de l’UE, le considérant 33 du niveau 2 du SFDR précise qu’ils doivent en informer les investisseurs au moyen des modèles introduits par le SFDR-RTS. Consulter le Règlement Taxonomie pour plus d’informations.
Par ailleurs, le SFDR est lié aux modifications apportées à MiFID II, et en particulier à l’art. 1er de celle-ci. Les exigences modifiées de MiFID II introduisent, entre autres, les préférences en matière de durabilité. Ces préférences en matière de durabilité reposent sur les mêmes exigences que celles figurant dans les documents de publication introduits par le SFDR-RTS et s’y conforment. Consulter MiFID II pour plus d’informations.
Le nouveau règlement sur les notations ESG, publié en décembre 2024, modifie le SFDR en ajoutant une disposition qui étend les obligations de publication sur le site internet applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux conseillers financiers
qui émettent et communiquent des notations ESG à des tiers. Consulter le règlement sur les notations ESG pour plus d’informations.
Le SFDR 2.0 s’aligne sur les initiatives européennes plus larges en matière de durabilité et aura une incidence sur les préférences en matière de durabilité de MiFID II et sur les publications relatives à la taxonomie.
Le SFDR interagit avec plusieurs autres instruments législatifs européens en matière de finance durable, notamment : le Règlement Taxonomie (qui établit le système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental). Les produits financiers publiant des informations au titre de l’article 8 du SFDR et promouvant des caractéristiques environnementales, ainsi que les produits financiers publiant des informations au titre de l’article 9 du SFDR et investissant dans des activités économiques contribuant à un objectif environnemental, sont tenus d’indiquer dans quelle mesure leurs investissements portent sur des activités économiques durables sur le plan environnemental (c’est-à-dire « alignées sur la taxonomie »), conformément respectivement aux articles 5 et 6 du Règlement Taxonomie ; la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (« CSRD ») (qui impose à certaines grandes entreprises et sociétés cotées de publier des informations sur les questions de durabilité). Les informations publiées par les entreprises au titre de la CSRD peuvent fournir des données que les FMP sont susceptibles d’utiliser pour leurs publications SFDR ; et les cadres MiFID II et IDD (qui imposent aux entreprises d’investissement et aux distributeurs d’assurance de tenir compte des préférences de durabilité des clients lors de la fourniture de conseils). Les « préférences en matière de durabilité » peuvent inclure une proportion minimale d’investissements durables au sens du SFDR, ou la prise en compte des PAI sur les facteurs de durabilité (d’un point de vue qualitatif ou quantitatif).
La loi luxembourgeoise du 25 février 2022 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2088 (SFDR) et du règlement (UE) 2020/852 (Règlement Taxonomie de l’UE) confirme explicitement que la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et le Commissariat aux Assurances (CAA) sont les autorités compétentes chargées, au Luxembourg, de la surveillance de la bonne mise en œuvre du SFDR et du Règlement Taxonomie de l’UE par l’ensemble des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers.
FAQ de la CSSF sur le SFDR (version 4)
Cette FAQ vise à apporter des précisions supplémentaires sur certains aspects du règlement SFDR ; le document peut être mis à jour en cas de besoin (version 1 – décembre 2022, la version actuelle, publiée le 18 décembre 2024, correspondant à la 4e mise à jour). Veuillez noter que, dans ses priorités de mars 2026, la CSSF a indiqué qu’elle prévoyait de continuer à mettre à jour la FAQ selon les besoins, y compris une fois le SFDR 2.0 formalisé.
Dates réglementaires :
- 10 mars 2021 : Application du SFDR ;
- 1er janvier 2023 : Application des exigences complémentaires introduites par le SFDR-RTS.
Autres dates clés :
- 1er janvier 2023 : Utilisation obligatoire des modèles de publication introduits par le SFDR-RTS ;
- 17 février 2023 : Introduction des modèles de publication révisés ;
- 30 juin 2023 : Date limite pour la première publication relative aux principales incidences négatives (PAI) des décisions d’investissement au titre de l’année de référence 2022.
- 20 novembre 2025 : Publication de la nouvelle proposition de SFDR 2.0.
- 24 juin 2026 : Le Conseil a arrêté son mandat de négociation sur le SFDR 2.0
- T3 2026 : Vote de la commission ECON sur le SFDR 2.0 (date exacte encore à confirmer)
- 2027 : Après l’accord sur le texte de niveau 1, révision de l’acte délégué de niveau 2 (RTS), attendue au T1 2027
- 2028 : La date d’application reste débattue, entre mi-2028 et début 2029. Débat en cours entre la Commission et le Conseil
- 9 décembre 2019 : Publication du SFDR au Journal officiel de l’UE ;
- Au cours de 2020 et début 2021 : Les FMP se sont préparés à la première série d’exigences de publication, comprenant la publication de certaines informations relatives au FMP sur son site internet, ainsi que certaines informations spécifiques aux produits dans la documentation propre à chaque produit ;
- 10 mars 2021 : Date d’application du SFDR ;
- 6 avril 2022 : Adoption du SFDR-RTS ;
- 1er janvier 2023 : Date d’application du SFDR-RTS ;
- 12 avril 2023 : Publication d’un document de consultation conjoint par les Autorités européennes de surveillance à la suite de la révision du règlement délégué SFDR relatif aux PAI et aux publications relatives aux produits financiers ;
- 4 juillet 2023 : Fin de la période de consultation relative au document de consultation conjoint publié le 12 avril 2023 concernant la révision du SFDR-RTS ;
- 4 décembre 2023 : Publication du rapport final des AES sur le projet de normes techniques de réglementation ;
- 18 juin 2024 : Publication de l’avis conjoint des AES sur les améliorations à apporter au SFDR, dans le cadre de la révision du cadre SFDR par la Commission européenne.
- 20 novembre 2025 : La Commission européenne a publié la proposition de SFDR 2.0 introduisant un cadre révisé de catégorisation des produits et des obligations de publication simplifiées, afin de réduire la complexité et d’améliorer la comparabilité pour les investisseurs. Ces changements visent à aligner le reporting de durabilité sur l’évolution des objectifs de l’UE.
- 15 décembre 2025 : La Commission européenne a ouvert un processus de consultation sur son projet de SFDR 2.0, déjà adopté, afin de permettre aux parties prenantes de commenter le texte avant sa transmission au Parlement et au Conseil. Le processus de consultation s’est clôturé le 6 avril 2026.
- 28 avril 2026 : Le rapporteur, l’eurodéputé Gerben-Jan Gerbrandy, a publié son projet de rapport sur la proposition de la Commission.
- 3 juin 2026 : La commission ECON a débattu des propositions du rapporteur
- 24 juin 2026 : Le Conseil est parvenu à un mandat de négociation sur le SFDR 2.0
- Été 2026 : Vote de la commission ECON sur le SFDR 2.0 – date exacte encore à confirmer
Prochaines étapes estimées :
Au 14 juillet 2026, le SFDR 2.0 est toujours en cours d’examen dans le processus législatif européen. Le Conseil de l’UE a arrêté son mandat de négociation le 24 juin 2026. Au Parlement européen, la commission ECON doit voter son projet de rapport ce mois-ci (juillet 2026), avant un vote en plénière attendu en septembre 2026. Les négociations en trilogue entre la Commission, le Conseil et le Parlement devraient débuter au T4 2026, une fois que le Parlement aura arrêté sa position définitive.
Le 15 décembre 2025, la Commission européenne a ouvert un processus de consultation formel sur son projet de révision nouvellement adopté du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) 2.0, invitant les parties prenantes à faire part de leurs commentaires entre le 15 décembre 2025 et le 6 avril 2026 ; ces retours doivent être synthétisés et transmis au Parlement européen et au Conseil afin d’alimenter le débat législatif à venir, conformément à la pratique habituelle de l’UE consistant à recueillir les contributions du public sur les propositions adoptées.
Au T3 2026, aucune consultation n’est actuellement ouverte.
Niveau européen:
- SFDR – Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
- SFDR‑RTS – Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022
- Commission européenne – Proposition de SFDR 2.0 (texte COM) – CELEX 52025PC0841 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025PC0841 — il s’agit du texte officiel de la proposition législative, plus précis qu’une référence générale
- Projet de rapport de la commission ECON (Parlement) – publié le 4 mai 2026, rapporteur Gerben-Jan Gerbrandy (Renew, NL) : disponible sur la page des documents de la commission ECON, https://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/documents/latest-documents
- Proposition de règlement SFDR révisé (SFDR 2.0)
- Rapport de synthèse des consultations ouvertes et ciblées sur l’évaluation du SFDR
Niveau luxembourgeois :

