Insurance Distribution Directive (IDD)
La directive sur la distribution d’assurances (DDA – directive (UE) 2016/97) est une directive relative à la distribution d’assurances (refondant intégralement la directive sur l’intermédiation en assurance (directive DIA 2002/92/CE) relative à l’intermédiation en assurance) introduite par le Parlement européen et le Conseil. Elle a pour objectif de renforcer les règles relatives à la conception et à la distribution des produits d’assurance, et elle s’applique à la vente de tous les produits d’assurance dans l’UE. Elle vise à harmoniser les dispositions nationales relatives à la distribution d’assurance et de réassurance, sans empêcher les États membres de maintenir ou d’introduire des dispositions plus strictes pour protéger les clients.
La DDA porte principalement sur les domaines suivants :
- La gouvernance et la surveillance des produits (POG) et les dispositifs de distribution des produits (PDA) ;
- Les conflits d’intérêts ;
- L’information des clients et les règles de conduite ;
- La formation professionnelle et les compétences
La DDA est une directive d’harmonisation minimale, et ses dispositions sont précisées par deux règlements délégués : le règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission relatif aux exigences en matière de gouvernance et de surveillance des produits, et le règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission relatif aux exigences en matière d’information et aux règles de conduite.
En août 2021, le règlement délégué (UE) 2021/1257, modifiant les règlements délégués (UE) 2017/2358 et (UE) 2017/2359, a intégré les facteurs, risques et préférences en matière de durabilité dans les exigences de gouvernance et de surveillance des produits applicables aux entreprises et aux distributeurs d’assurance, ainsi que dans les règles de conduite et de conseil en investissement relatives aux produits d’investissement fondés sur l’assurance.
L’article 2 du règlement délégué (UE) 2021/1257 introduit la définition des « préférences en matière de durabilité », soit le choix qu’un client (potentiel) peut exprimer dans le questionnaire DDA afin d’intégrer un ou plusieurs des produits financiers suivants dans son investissement :
- Un produit dont une proportion minimale doit être investie dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens du règlement Taxonomie de l’UE (Taxonomie de l’UE (1)) ; et/ou
- Un produit dont une proportion minimale doit être investie dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17, du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) (2) ; et/ou
- Un produit tenant compte des principales incidences négatives (PAI) (3)sur les facteurs de durabilité(4).
Consultez la section Taxonomie de l’UE et la section SFDR pour plus d’informations.
À la suite des modifications apportées à la DDA, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) a publié des orientations sur l’intégration des préférences en matière de durabilité des clients (« Guidance on the integration of the customer’s sustainability preferences in the suitability assessment under IDD ») afin de favoriser une meilleure compréhension des nouvelles règles et de faciliter leur mise en œuvre.
Veuillez noter que, depuis 2023, le cadre de la DDA a fait l’objet de deux modifications supplémentaires, et qu’une réforme beaucoup plus vaste se trouve dans sa phase législative finale :
- Seuils monétaires (règlement délégué (UE) 2024/896 de la Commission du 5 décembre 2023) : recalibre, en vertu de l’article 10 de la DDA, les montants de base de l’assurance de responsabilité civile professionnelle et de la capacité financière que doivent détenir les intermédiaires d’assurance, de réassurance et d’assurance à titre accessoire, afin de tenir compte de la hausse de 20,32 % de l’indice européen des prix à la consommation entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022. Applicable à partir du 9 octobre 2024.
- Point d’accès unique européen – ESAP (directive (UE) 2023/2864 du 13 décembre 2023) : insère un nouvel article 40 bis dans la DDA. À partir du 10 janvier 2030, les informations que les intermédiaires et entreprises d’assurance doivent déjà rendre publiques en vertu de l’article 32, paragraphes 1 et 2, de la DDA devront également être accessibles sur l’ESAP, mis en place par le règlement (UE) 2023/2859.
- Stratégie en matière d’investissement de détail (RIS) : directive omnibus proposée par la Commission européenne le 24 mai 2023, qui modifiera davantage la DDA (ainsi que MiFID II, Solvabilité II, la directive OPCVM et la directive AIFM), accompagnée d’un règlement modifiant le règlement PRIIPs relatif aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance. La RIS introduit un cadre relatif au rapport qualité-prix, obligeant les assureurs à évaluer les coûts et frais de leurs produits par rapport à des niveaux de référence prudentiels et à les justifier lorsqu’ils sont élevés. En août 2026, le texte avait été formellement approuvé par le Conseil et restait dans l’attente d’un vote de confirmation en séance plénière du Parlement européen, attendu en septembre 2026, sa publication au Journal officiel étant anticipée pour le quatrième trimestre 2026 ou le début de l’année 2027. Une fois publiées, les modifications relatives à la DDA devraient s’appliquer à partir d’environ le deuxième trimestre 2029, à l’issue d’une période de transposition de 24 mois pour les États membres.
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Notes:
(1) On entend par « investissement durable sur le plan environnemental » un investissement dans une ou plusieurs activités économiques qui sont qualifiées de durables sur le plan environnemental au sens du présent règlement.
(2) Les « investissements durables » sont définis à l’article 2, point 17, du SFDR comme des investissements dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple à l’aide d’indicateurs clés d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation de l’énergie, des énergies renouvelables, des matières premières, de l’eau et des terres, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre, ou l’incidence sur la biodiversité et l’économie circulaire. Il peut également s’agir d’un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, une rémunération adéquate du personnel et le respect des obligations fiscales ».
(3) Les « principales incidences négatives » (PAI) sont des indicateurs environnementaux et sociaux qui permettent d’évaluer les incidences (négatives) des décisions d’investissement prises par les acteurs des marchés financiers sur les facteurs de durabilité, tels que les questions environnementales et sociales.
(4) Les « facteurs de durabilité » désignent les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme, ainsi que la lutte contre la corruption active et passive, telles que définies à l’article 2, point 24, du règlement 2019/2088 sur le SFDR.
La directive constitue une avancée majeure pour la protection des consommateurs, en renforçant les règles de transparence applicables à la distribution d’assurances, y compris les préférences en matière de durabilité, ainsi que les conseils fournis par les intermédiaires d’assurance, quel que soit le canal de distribution.
Sur le plan de la durabilité, l’élément le plus pertinent est l’introduction du règlement délégué (UE) 2021/1257 qui a intégré la durabilité dans le cadre de la DDA, ce qui signifie que les assureurs et intermédiaires d’assurance relevant de la DDA doivent désormais demander aux clients, outre leurs objectifs financiers habituels et leur tolérance au risque, s’ils souhaitent que leur produit d’investissement fondé sur l’assurance reflète un ou plusieurs critères de durabilité :
- Une part minimale d’investissements durables sur le plan environnemental au titre de la Taxonomie de l’UE ;
- Une part minimale d’investissements durables au sens de l’article 2, point 17, du SFDR ; et/ou
- La prise en compte des principales incidences négatives (PAI).
Les assureurs et intermédiaires d’assurance ne peuvent recommander un produit comme répondant à ces préférences que lorsque celui-ci y répond réellement, en expliquant et en consignant tout cas où aucun produit disponible ne correspond aux préférences exprimées par le client.
Du côté de la conception des produits, les producteurs doivent de la même manière définir, tester et surveiller un marché cible clairement lié à la durabilité pour tout produit commercialisé comme durable, plutôt que de s’appuyer sur un label de durabilité général. Ensemble, ces exigences visent à intégrer la durabilité dans le processus de conseil avec la même rigueur que l’adéquation financière, et à se prémunir contre l’écoblanchiment.
La DDA s’applique aux entreprises de (ré)assurance et aux intermédiaires de (ré)assurance intervenant dans la conception et/ou la distribution de produits d’assurance, y compris les intermédiaires d’assurance à titre accessoire.
Pour se conformer au règlement délégué (UE) 2021/1257, ces entités sont tenues de prendre en compte les préférences en matière de durabilité des clients lors de l’évaluation de l’adéquation d’un instrument financier. Autrement dit, les entreprises et intermédiaires de (ré)assurance doivent mettre à jour leur questionnaire DDA utilisé pour évaluer les connaissances et l’expérience de leurs clients concernant les produits d’investissement d’assurance, leur situation financière, ainsi que leurs objectifs d’investissement et ajouter des questions permettant également d’évaluer leurs préférences en matière de durabilité.
Les intermédiaires d’assurance et de réassurance sont, en outre, directement concernés par les seuils révisés d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de capacité financière introduits par le règlement délégué (UE) 2024/896 de la Commission, applicable depuis le 9 octobre 2024.
L’impact du règlement délégué (UE) 2021/1257 est double.
Premièrement, les préférences en matière de durabilité d’un client doivent être intégrées dans tout le processus de distribution. Par conséquent, les entreprises et intermédiaires d’assurance doivent fournir des informations suffisamment détaillées pour permettre au client de prendre une décision éclairée, et de recueillir ces préférences en matière de durabilité avant d’analyser leur compatibilité avec l’instrument financier en question. De plus, les recommandations relatives aux préférences en matière de durabilité doivent être dûment justifiées.
En outre, les facteurs de durabilité d’un produit d’assurance doivent être présentés de manière transparente, afin de permettre aux distributeurs d’assurance de fournir les informations pertinentes à leurs clients et/ou clients potentiels, tout en restant facilement accessibles aux clients n’exprimant pas de préférences en matière de durabilité.
Deuxièmement, les préférences en matière de durabilité doivent être intégrées dans l’évaluation de l’adéquation (article 30 de la DDA) applicable à la distribution des produits d’investissement fondés sur l’assurance, au même titre que les objectifs d’investissement et l’appétence au risque. Par conséquent, seuls des produits adéquats peuvent être recommandés à un client en fonction de ses préférences en matière de durabilité, et la déclaration d’adéquation doit préciser comment les objectifs d’investissement, l’appétence au risque et les préférences en matière de durabilité ont été pris en compte.
Pour l’avenir, la stratégie en matière d’investissement de détail devrait avoir un impact supplémentaire, plus structurel, sur les produits d’investissement fondés sur l’assurance, notamment au moyen d’un nouveau cadre relatif au rapport qualité-prix et de règles révisées en matière de rétrocessions, une fois formellement adoptée.
Le règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission relatif à MiFID II est entré en vigueur conjointement avec le règlement délégué (UE) 2021/1257 de la Commission relatif à la DDA. Ensemble, ces actes délégués introduisent des risques et facteurs de durabilité dans la gestion des risques, la gouvernance et la surveillance des produits, ainsi que les règles de conduite des entreprises d’assurance.
Par ailleurs, l’introduction des préférences en matière de durabilité est étroitement liée à la Taxonomie de l’UE et au SFDR. Plus précisément, l’article 2 du règlement délégué (UE) 2021/1257, qui introduit le concept de préférences en matière de durabilité, offre la possibilité d’exprimer une proportion minimale d’investissements qui :
- sont alignés sur la Taxonomie de l’UE ;
- sont alignés sur les exigences de l’article 2, point 17, du SFDR ;
- tiennent compte des PAI, introduites par les normes techniques de réglementation du SFDR.
La loi luxembourgeoise du 10 août 2018 a transposé la DDA en droit luxembourgeois, introduisant plusieurs modifications visant à améliorer la protection des clients et la transparence dans le secteur de l’assurance. Cette loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2018.
Le Commissariat aux Assurances (CAA) supervise la mise en œuvre de la DDA et le respect de celle-ci par les entreprises d’assurance et de réassurance et les intermédiaires au Luxembourg.
- 20 janvier 2016 : Adoption de la DDA (directive (UE) 2016/97) ;
- 22 février 2016 : Entrée en vigueur de la DDA ;
- 21 septembre 2017 : Adoption du règlement délégué (UE) 2017/2358 et du règlement délégué (UE) 2017/2359 ;
- 9 janvier 2018 : Entrée en vigueur des règlements délégués (UE) 2017/2358 et (UE) 2017/2359 ;
- 1er octobre 2018 : Application de la DDA (directive (UE) 2016/97) ;
- 22 août 2021 : Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2021/1257 de la Commission du 21 avril 2021, modifiant les règlements délégués (UE) 2017/2358 et (UE) 2017/2359 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité ;
- 2 août 2022 : Application du règlement délégué (UE) 2021/1257 de la Commission ;
- 9 janvier 2024 : Entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/2864 établissant le point d’accès unique européen (ESAP), qui insère un nouvel article 40 bis dans la DDA ;
- 9 avril 2024 : Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2024/896 de la Commission révisant les seuils monétaires de la DDA relatifs à l’assurance de responsabilité civile professionnelle et à la capacité financière ;
- 9 octobre 2024 : Application du règlement délégué (UE) 2024/896 de la Commission ;
- 10 janvier 2026 : Date limite de transposition par les États membres de la directive (UE) 2023/2864 (ESAP) en droit national ;
- 10 janvier 2030 : Date d’application à partir de laquelle les informations visées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, de la DDA devront être accessibles via l’ESAP (nouvel article 40 bis).
Ces évolutions s’inscrivent dans le prolongement de la stratégie de la Commission européenne visant à promouvoir la prise en compte de la durabilité dans le secteur financier de l’UE, telle qu’énoncée dans le plan d’action de l’UE en faveur de la finance durable (2018) et correspondent aux objectifs du pacte vert pour l’Europe.
- 21 avril 2021 : Adoption du règlement délégué (UE) 2021/1257 ;
- 2 août 2021 : Publication du règlement délégué (UE) 2021/1257 au Journal officiel de l’Union européenne ;
- 22 août 2021 : Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2021/1257 de la Commission ;
- 2 août 2022 : Application du règlement délégué (UE) 2021/1257 de la Commission ;
- 24 mai 2023 : La Commission européenne publie sa proposition législative relative à la stratégie en matière d’investissement de détail (RIS), une directive omnibus modifiant MiFID II, la DDA, Solvabilité II, la directive OPCVM et la directive AIFM, accompagnée d’un règlement modifiant le règlement PRIIPs ;
- 5 décembre 2023 : Adoption du règlement délégué (UE) 2024/896 de la Commission révisant les seuils monétaires de la DDA ;
- 13 décembre 2023 : Adoption de la directive (UE) 2023/2864 établissant le point d’accès unique européen (ESAP) et insérant l’article 40 bis dans la DDA ;
- 20 mars 2024 : Publication du règlement délégué (UE) 2024/896 de la Commission au Journal officiel ;
- 9 avril 2024 : Entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2024/896 de la Commission ;
- 9 octobre 2024 : Application du règlement délégué (UE) 2024/896 de la Commission ;
- Avril 2024 – juin 2024 : le Parlement européen adopte sa position et le Conseil approuve son mandat de négociation sur le paquet RIS ;
- 18 décembre 2025 : Accord politique provisoire (trilogue) conclu entre le Parlement européen et le Conseil sur le paquet relatif à la stratégie en matière d’investissement de détail (RIS) ;
- Juin 2026 : Le Conseil approuve formellement le texte convenu de la RIS.
À la date de la présente mise à jour, le texte de la RIS fait l’objet d’un dernier examen juridico-linguistique et attend confirmation par le Parlement européen en séance plénière, ainsi que l’adoption formelle par les colégislateurs ; sa publication au Journal officiel est attendue au quatrième trimestre 2026 ou au début de l’année 2027.
Il n’existe actuellement aucune consultation publique ouverte spécifique au cadre de la DDA proprement dit. Le principal développement législatif en cours affectant la DDA, la stratégie en matière d’investissement de détail, a déjà achevé ses phases de consultation et de trilogue, un accord politique ayant été atteint le 18 décembre 2025 et le Conseil ayant formellement approuvé le texte final en juin 2026. Le texte attend désormais confirmation par le Parlement européen en séance plénière ainsi que son adoption et sa publication formelles au Journal officiel de l’Union européenne.
- DDA – Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)
- Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de gouvernance et de surveillance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance
- Règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance
- Règlement délégué (UE) 2021/1257 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant les règlements délégués (UE) 2017/2358 et (UE) 2017/2359 en ce qui concerne l’intégration des facteurs, risques et préférences en matière de durabilité
- Directive (UE) 2023/2864 modifiant la DDA en ce qui concerne le point d’accès unique européen (« ESAP »)
- Règlement délégué (UE) 2024/896 de la Commission actualisant certains seuils monétaires de la DDA, notamment les montants relatifs à l’assurance de responsabilité civile professionnelle et à la capacité financière
- Rapport final de l’EIOPA « Guidance on the integration of the customer’s sustainability preferences in the suitability assessment under IDD »
- Loi luxembourgeoise du 10 août 2018

