La directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD)
La directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD ou CS3D) est une proposition de directive de la Commission européenne visant à créer un cadre transparent exigeant des grandes entreprises qu’elles fassent preuve de diligence raisonnable dans leurs propres activités et celles de leurs fournisseurs. Les éléments essentiels de ce devoir sont l’identification, la suspension, la prévention, l’atténuation et la comptabilisation des impacts négatifs sur les droits de l’homme et l’environnement dans les opérations, les chaînes de valeur et les filiales de l’entreprise.
La CSDDD prévoit des dispositions sur les conséquences de la violation de ses obligations. Les sanctions incluent diverses actions, telles que (i) l’exposition publique et la condamnation, (ii) le retrait des produits d’une entreprise du marché, ou (iii) la fixation d’amendes d’amendes s’élevant à au moins 5 % du chiffre d’affaires global de l’entreprise. Les entreprises non européennes qui ne respectent pas ces règles se verront interdire de participer aux procédures de passation des marchés publics de l’UE.
Une fois la directive approuvée, les États membres de l’UE désigneront une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de veiller au respect de cette directive par les entreprises.
La proposition de directive vise à encourager les entreprises à adopter un comportement durable et responsable tout au long des chaînes de valeur mondiale, en leur offrant une sécurité juridique et des conditions de concurrence équitables.
Elle vise également à créer un cadre transparent et prévisible à l’échelle de l’Union européenne qui aide les entreprises à évaluer et à gérer les risques et les impacts en matière de développement durable relatif aux droits de l’homme et les risques environnementaux, notamment dans leurs chaînes de valeur.
La directive répond donc à l’absence de cadres juridiques harmonisés sur les obligations de diligence raisonnable des entreprises européennes. Auparavant, aucune législation européenne en vigueur ne couvrait directement les obligations de diligence raisonnable applicables aux chaînes d’approvisionnement des entreprises.
La directive s’adresse aux entreprises européennes et non européennes qui réalisent un chiffre d’affaires dans l’UE. Chacune d’entre elles est divisée en 2 groupes :
- Les entreprises européennes :
- Groupe 1 : entreprises employant plus de 500 personnes et ayant réalisé un chiffre d’affaires net mondial de plus de 150 Millions d’euros au cours du dernier exercice.
- Groupe 2 : entreprises employant plus de 250 personnes et ayant réalisé un chiffre d’affaires net mondial de plus de 40 millions d’euros au cours du dernier exercice, à condition qu’au moins 50 % de ce chiffre d’affaires soient générés dans un ou plusieurs « secteurs à fort impact » (par exemple, le textile, l’agriculture, l’extraction de minéraux). La liste complète des secteurs à fort impact pour la CSDDD est fournie au 22ème considérant de la proposition de CSDDD.
- Entreprises non européennes :
- Groupe 1 : entreprises non européennes ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 millions d’euros dans l’UE au cours du dernier exercice.
- Groupe 2 : entreprises non européennes dont le chiffre d’affaires net dans l’UE a dépassé 40 millions d’euros au cours du dernier exercice financier, à condition qu’au moins 50 % de ce chiffre d’affaires net soit généré dans un ou plusieurs « secteurs à fort impact ».
Les règles proposées n’ont pas d’impacts sur les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME), mais ces entreprises pourraient être indirectement touchées car elles peuvent faire partie de la chaîne de valeur des grandes entreprises concernées.
Pour se conformer aux exigences de la CSDDD, les entreprises doivent :
- Intégrer la diligence raisonnable dans toutes les politiques de l’entreprise ;
- Identifier les impacts négatifs réels ou potentiels sur les droits de l’homme et l’environnement ;
- Prévenir ou atténuer les impacts potentiels ;
- Mettre fin aux impacts réels ou les minimiser ;
- Établir et maintenir une procédure de plainte ;
- Contrôler l’efficacité de la politique et des mesures de diligence raisonnable ; et
- Communiquer publiquement sur le devoir de diligence.
En plus d’introduire des obligations de diligence raisonnable, la proposition de directive exige des entreprises qu’elles mettent en œuvre un plan visant à garantir que leur modèle d’entreprise et leur stratégie sont compatibles avec la transition vers une économie durable, y compris la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C conformément aux objectifs de l’Accord de Paris.
La CSDDD introduit de nouvelles obligations de diligence raisonnable dans les chaînes de valeur et les filiales des entreprises et, en principe, une fois qu’elle sera applicable, elle couvrira les entreprises de tous les secteurs, y compris le secteur des services financiers.
La proposition actuelle de la CSDDD définit la chaîne de valeur des sociétés financières fournissant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers comme étant limitée aux activités des clients – et, le cas échéant, de leurs filiales – recevant ces services. La CSDDD précise également que la chaîne de valeur des sociétés financières ne couvre pas les ménages et les personnes physiques qui n’agissent pas à titre professionnel, ainsi que les microentreprises et les PME qui reçoivent des prêts, des crédits, des financements, de l’assurance ou de la réassurance. En outre, selon la directive, les sociétés financières réglementées qui fournissent des prêts, des crédits ou d’autres services financiers ne doivent identifier les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement qu’au début du contrat.
L’inclusion des sociétés financières dans le champ d’application de la CSDDD fait actuellement l’objet d’un débat entre les institutions de l’UE et les États membres. Étant donné que le secteur financier ne fait pas partie de la liste des secteurs à fort impact, le Conseil européen propose de laisser le choix aux États membres pour déterminer si les obligations de la CSDDD doivent s’appliquer aux sociétés financières.
La section d’introduction de la proposition du CSDDD, intitulée « Contexte de la proposition », explique que la directive est liée à différents textes législatifs européens sur la finance durable :
- La CSDDD complète le règlement relatif à la taxonomie puisqu’elle vise à collecter des informations sur les entreprises et leurs chaînes de valeur qui peuvent être utilisées dans le cadre des évaluations de l’alignement de la taxonomie de l’UE. Article 18 du règlement sur la taxonomie définit les mesures de base que les entreprises doivent prendre pour s’aligner sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Toutefois, ceci n’impose pas d’obligations significatives aux entreprises autres que la nécessité de rendre compte publiquement. À cet égard, le CSDDD établira le cadre réglementaire qui permettra un rassemblement d’informations pouvant être utilisées pour évaluer l’alignement des activités économiques sur la taxonomie de l’UE. Pour plus d’informations, consultez la section « Taxonomie de l’UE« .
- La CSDDD complète le règlement relatif à la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Notamment, les acteurs des marchés financiers (FMP) employant plus de 500 personnes sont tenus par la SFDR de publier une déclaration sur leurs politiques de diligence raisonnable concernant les principales incidences négatives (PAI) de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, selon le principe « se conformer ou s’expliquer ». À cet égard, la CSDDD fixera le cadre réglementaire permettant la collecte d’informations pouvant être utilisées pour la publication de cette déclaration. Visitez la section « SFDR » pour plus d’informations.
- La CSDDD est également liée à la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD). Cette directive établit certaines obligations en matière de rapports, dont le contenu sera, dans certains cas, fourni par la CSDDD. Visitez la section « CSRD » pour plus d’informations. En particulier:
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- La CSRD exige la mise en place de processus de collecte d’informations à des fins d’établissement de rapports étroitement liés à l’identification des incidences négatives (PAI), dans le cadre de l’obligation de diligence raisonnable établie par la CSDDD.
- La CSDDD fixera des obligations pour les entreprises afin de s’assurer que le modèle d’entreprise et la stratégie sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C, en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris au regard desquels la CSRD exige de rendre des comptes.
- Dans l’ensemble, le CSRD couvrira la dernière étape, l’étape du rapport, de l’obligation de diligence raisonnable pour les entreprises couvertes par le CSDDD.
- 2024 : Entrée en vigueur prévue de la CSDDD.
- 2027 : Après une période de grâce de deux ans accordés aux États membres pour transposer les exigences dans leur législation nationale, les exigences prévues énumérées dans la section ci-dessus sont censées s’appliquer aux « sociétés du groupe 1 ».
- 2029 : Les dispositions prévues seront très probablement applicables dès cette année pour les « sociétés du groupe 2 ».
- 23 février 2022 : la Commission européenne publie sa proposition de CSDDD.
- Novembre 2022 : Le Conseil de l’UE a publié une « approche générale » de la proposition.
- 1er juin 2023 : La proposition de CSDDD a été adoptée par le Parlement européen.
- La prochaine étape pour la CSDDD impliquera des discussions en trilogue entre le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne, en vue de finaliser le texte d’ici la fin de 2023 ou le début de 2024. Lorsque le texte sera publié, il entrera en vigueur 20 jours après sa publication.
- 2027 : Les dispositions prévues seront très probablement applicables dès cette année pour les « sociétés du groupe 1 ».
- 2029 : Les dispositions prévues seront probablement applicables dès cette année pour les « sociétés du groupe 2 ».
Pour plus d’informations, consultez la partie « À qui s’applique-t-elle ? » de cette section.
Actuellement, aucune consultation n’est en cours ou ouverte.
Le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne débattent de la directive et ont l’intention de finaliser le texte d’ici la fin de l’année 2023.