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Deep dive into the key characteristics of the EU sustainable finance regulation

ESMA Fund Naming Guidelines

ESMA Fund Naming Guidelines

Les orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) relatives aux fonds utilisant des termes ESG ou liés à la durabilité dans leur nom (les « orientations ») établissent un cadre pour l’utilisation de ces termes dans la dénomination des fonds d’investissement.

Les orientations s’appliquent aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et aux fonds d’investissement alternatifs (FIA) dont le nom comporte des termes ESG ou liés à la durabilité, tels que « ESG », « transition », « social », « gouvernance », « environnemental », « impact » ou « durabilité », ainsi que des dérivés de ces termes (par exemple « en transition », « vert », « égalité », « controverses », « à impact » ou « durablement »).

Les orientations visent à garantir que le nom d’un fonds reflète fidèlement sa stratégie ESG ou liée à la durabilité et ne comporte pas d’allégations trompeuses ou exagérées. Afin d’éviter d’induire les investisseurs en erreur, les termes ESG et liés à la durabilité utilisés dans les noms de fonds doivent reposer sur des éléments probants attestant des caractéristiques ou des objectifs de durabilité, qui doivent se refléter de manière fidèle et cohérente dans les objectifs et la politique d’investissement du fonds.

Les gestionnaires de fonds doivent donc vérifier si les noms des fonds qu’ils gèrent comportent des termes ESG ou liés à la durabilité. Le cas échéant, la stratégie du fonds en matière de durabilité doit respecter les exigences suivantes :

  • Les fonds utilisant des termes liés à la transition, au social ou à la gouvernance doivent :
    • respecter un seuil de 80 %, ce qui signifie qu’au moins 80 % des investissements doivent servir à atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales, ou l’objectif d’investissement durable, promus par le fonds conformément aux éléments contraignants de sa stratégie d’investissement publiée au stade précontractuel au titre du SFDR; et
    • appliquer les exclusions prévues par le règlement sur les indices de référence « transition climatique » de l’UE (CTB).
  • Les fonds utilisant des termes liés à l’environnement ou à l’impact doivent :
    • respecter le même seuil de 80 %; et
    • appliquer les exclusions prévues par le règlement sur les indices de référence « accord de Paris » de l’UE (PAB).
  • Les fonds utilisant des termes liés à la durabilité, y compris « durable » et « durabilité », doivent :
    • respecter le même seuil de 80 %;
    • appliquer les exclusions PAB ; et
    • s’engager à investir de manière significative dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17, du SFDR.

Lorsque le nom d’un fonds combine des termes issus de catégories différentes, les exigences correspondantes se cumulent en principe. Une exception concerne les termes liés à la transition. Lorsqu’un terme lié à la transition est combiné avec des termes liés à l’environnement, au social, à la gouvernance ou à l’impact, seules les exigences relatives aux termes liés à la transition s’appliquent, de sorte que les exclusions CTB, et non les exclusions PAB, s’appliquent. Lorsqu’un terme lié à la transition est combiné avec un terme lié à la durabilité, les exigences relatives aux termes liés à la durabilité s’appliquent.

Les fonds qui n’utilisent aucun terme ESG ou lié à la durabilité dans leur nom ne sont pas soumis aux seuils spécifiques d’allocation d’actifs ni aux critères d’exclusion. Toutefois, leurs communications commerciales et leurs publications doivent rester équitables, claires et non trompeuses, et refléter fidèlement la stratégie et les objectifs d’investissement du fonds.

Consultez la section Règlement sur les indices de référence bas carbone pour plus d’informations.

Consultez la section SFDR pour plus d’informations.