Le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR)
Le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR – Règlement (UE) 2019/2088) est un règlement introduit par la Commission européenne pour améliorer la transparence sur le marché des produits d’investissement durable, pour prévenir l’écoblanchiment et pour améliorer la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les participants des marchés financiers.
Ce règlement introduit des informations obligatoires sur un large champ d’indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) que les acteurs des marchés financiers (FMP)(1) doivent publier au niveau de l’entité, ainsi qu’au niveau du produit.
La SFDR exige spécifiquement que les acteurs des marchés financiers publient des informations sur la manière dont ils intègrent les risques liés à la durabilité dans leurs processus de prise de décision en matière d’investissement (article 3 I de la SFDR).
Au niveau des produits, la SFDR distingue différents niveaux d’information en fonction des ambitions d’un produit donné :
- Pour tous leurs produits financiers, les FMP doivent publier des informations sur la manière dont ils intègrent les risques de durabilité dans les décisions d’investissement et sur les impacts que ces risques peuvent avoir (art. 6 I SFDR). Si les FMP considèrent que les risques liés à la durabilité ne sont pas des risques importants pour leurs investissements, ils doivent en indiquer les raisons dans les documents précontractuels des produits financiers (par exemple, le prospectus) ;
- Les FMP ne doivent pas publier d’informations supplémentaires liées à la durabilité pour les produits qui n’ont pas de caractéristiques supplémentaires liées à la durabilité. Ces produits qui n’ont pas d’ambitionen matière de durabilité sont communément appelés “produits de l’article 6” ;
- Les FMP doivent publier des informations supplémentaires – y compris des informations sur les risques en matière de durabilité – pour les produits qui “promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales” (Art. 8 I SFDR) ou qui ont “des investissements durables comme objectifs” (Art. 9 I SFDR). Ces produits sont fréquemment appelés respectivement “produits de l’article 8” ou “produits de l’article 9”.
De plus, la SFDR a été complétée par un ensemble de normes techniques réglementaires (SFDR-RTS – Règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1288), qui détaillent plus précisément les informations que les FMP doivent publier en introduisant, entre autres, un ensemble de modèles de publication pour les produits promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales (Art. 8 I SFDR) et pour les produits dont l’objectif est l’investissement durable (Art. 9 I SFDR).
Les SFDR-RTS détaillent également le concept des principales incidences négatives (PAI). Les PAI sont des indicateurs environnementaux et sociaux qui évaluent les impacts (négatifs) des décisions d’investissement prises par les FMP sur les facteurs de durabilité, tels que les questions environnementales et sociales. Les SFDR-RTS divisent les indicateurs PAI en trois tableaux, qui sont inclus dans l’annexe I :
- Tableau 1: Les indicateurs environnementaux et sociaux obligatoires pour les investissements dans les entreprises détenues (14 indicateurs), les États souverains et supranationaux (2 indicateurs), et les actifs immobiliers (2 indicateurs). Exemples d’indicateurs: les émissions de gaz à effet de serre, les activités ayant un impact négatif sur les zones sensibles sur le plan de la biodiversité et la diversité des genres au sein du conseil d’administration ;
- Tableau 2: Indicateurs environnementaux facultatifs supplémentaires pour les investissements dans les entreprises bénéficiaires (16 indicateurs), les entreprises souveraines et supranationales (1 indicateur) et les actifs immobiliers (5 indicateurs). Exemples d’indicateurs: émissions de polluants atmosphériques, utilisation et recyclage de l’eau, consommation de matières premières pour les nouvelles constructions et les rénovations importantes ;
- Tableau 3: Indicateurs sociaux facultatifs supplémentaires pour les investissements dans des sociétés émettrices (17 indicateurs) et dans des entreprises souveraines et supranationales (7 indicateurs). Exemples d’indicateurs: Taux d’accidents, protection insuffisante contre la corruption et les actes de corruption.
En novembre 2025, la Commission européenne a proposé une révision majeure du SFDR, passant d’un régime basé sur la divulgation à un cadre de catégorisation des produits. Cette proposition introduit trois nouvelles catégories (Transition, ESG Basics, Sustainable), supprime les labels des articles 8/9 et simplifie les exigences en matière de divulgation. Par conséquent, les informations ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées une fois que le SFDR révisé sera entré en vigueur (entrée en vigueur prévue entre début et mi-2028).
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Note :
(1) En général, les FMP sont des acteurs qui participent au marché en achetant et en offrant des actifs financiers. Les FMP concernés sont, entre autres, les suivants: les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM); les sociétés de gestion d’OPCVM; les entreprises d’investissement; les établissements de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille.
La SFDR vise à créer un cadre qui oblige les FMP à publier des informations sur les ambitions qu’ils se fixent en matière de durabilité, ainsi que sur leurs produits.
Du point de vue des investisseurs, la SFDR cherche à créer des conditions de concurrence équitables qui leur permettent de comparer plus facilement les informations relatives au développement durable fournies publiées par les différents produits financiers
Actuellement, les produits sont classés selon trois niveaux de durabilité différents :
Article 6 – Produits Non Durables
Les produits relevant de l’article 6 ne favorisent pas les caractéristiques environnementales ou sociales et ne sont pas commercialisés en tant que produits durables. Ils doivent indiquer comment les risques de durabilité sont intégrés dans les décisions d’investissement (ou expliquer pourquoi ils ne sont pas pris en compte), mais n’ont pas d’objectifs ESG spécifiques.
Article 8 – Produits Promouvant des Caractéristiques ESG
Les produits relevant de l’article 8 promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, à condition que les entreprises bénéficiaires suivent de bonnes pratiques de gouvernance. Ils ne sont pas tenus d’avoir un objectif d’investissement durable, mais doivent divulguer la manière dont ces caractéristiques sont respectées et contrôlées.
Article 9 – Produits Ayant un Objectif d’Investissement Durable
Les produits de l’article 9 ont un objectif d’investissement durable clair, tel que la contribution à des objectifs environnementaux ou sociaux. Ils doivent démontrer que les investissements ne nuisent pas de manière significative à d’autres objectifs et qu’ils respectent des garanties minimales, ce qui en fait la catégorie la plus stricte de la SFDR.
Dans le cadre du SFDR 2.0, les catégories initiales seront modifiées comme suit après son entrée en vigueur :
Article 6 – Renommé « Intégration des facteurs de durabilité »
Dans le nouveau cadre, les produits relevant de l’article 6 seront reclassés dans une catégorie distincte destinée aux investissements qui intègrent des facteurs de durabilité dans leur processus décisionnel. Ces fonds doivent démontrer qu’ils sont alignés à au moins 70 % sur les considérations ESG et respecter les exclusions obligatoires (par exemple, le tabac, les armes controversées), mais ne poursuivent pas d’objectifs explicites en matière de durabilité ou de transition.
Article 8/9 – Remplacé par les catégories « Transition » et « Durable »
Les articles 8 (« vert clair ») et 9 (« vert foncé ») initiaux sont supprimés.
Ils sont remplacés par :
- Catégorie « Transition » : vise les investissements dans des entreprises ou des projets qui suivent une trajectoire crédible en matière de durabilité, avec un alignement d’au moins 70 %, des exclusions obligatoires et des seuils quantitatifs.
- Catégorie « Durable » : une version renommée et plus stricte de l’ancien article 9, qui se concentre sur les investissements qui répondent déjà à des normes de durabilité élevées, avec la même règle d’alignement ≥ 70 %.
La SFDR s’applique aux acteurs des marchés financiers (FMP). Les FMP sont des acteurs qui prennent part au marché en achetant et en offrant des actifs financiers. Parmi les FMP concernés figurent :
- Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM) ;
- Les sociétés de gestion d’OPCVM ;
- Les entreprises d’investissement ;
- Les établissements de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille.
Les FMP qui entrent dans le champ d’application de la SFDR doivent publier sur leur site web des informations sur la manière dont ils intègrent les considérations de risque en matière de durabilité dans leurs processus d’investissement, et s’ils prennent en compte les impacts négatifs de leurs décisions d’investissement (PAI).
Dans le cas où ils prennent en compte les impacts négatifs, les FMP sont tenus de publier une vue d’ensemble des impacts sur leur site web et de la mettre à jour chaque année. En outre, les FMP doivent revoir leurs politiques de rémunération existantes et évaluer l’impact que l’intégration des risques en matière de durabilité peut avoir sur ces documents.
En résumé, la SFDR exige des FMP qu’ils publient les informations suivantes sur leur site web:
- Description de l’intégration des risques en matière de durabilité dans le processus de prise de décision en matière d’investissement (Sustainability Risk Policy) ;
- Déclaration sur la prise en compte des PAI (Déclaration PAI) ;
- Politique de rémunération actualisée incluant des considérations en matière de durabilité.
Outre les informations à fournir au niveau de l’entité, les FMP doivent divulguer des informations spécifiques sur les produits en fonction des caractéristiques de chaque produit. Pour les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales (Art. 8 SFDR) ou dont l’objectif est d’investir dans des activités durables (Art. 9 SFDR), les FMP doivent utiliser les modèles de reporting introduits par les SFDR-RTS. Ces modèles fournissent aux investisseurs (potentiels) des informations sur les caractéristiques de durabilité d’un produit spécifique avant la décision d’investissement (informations précontractuelles), ainsi que sur les performances réelles en matière de durabilité sur une base annuelle (informations périodiques).
Entre autres, les FMP doivent expliquer :
- Les caractéristiques environnementales et/ou sociales un produit promeut (Art.8 SFDR) ou l’objectif d’investissement durable qu’un produit poursuit (Art. 9 SFDR) ;
- Les indicateurs utilisés pour mesurer l’adhésion aux caractéristiques promues ou aux objectifs d’investissement durable ;
- Comment les principes de bonne gouvernance sont pris en compte ;
- La prise en compte ou non des principales incidences négatives (PAIs) par le produit ;
- L’allocation d’actifs prévue.
En vertu du SFDR 2.0, les produits qui ne répondent pas aux critères d’une des nouvelles catégories (Transition, ESG Basics ou Sustainable) seront soumis à des restrictions commerciales strictes. Ces produits ne pourront pas utiliser de termes liés à l’ESG ou d’allégations de durabilité dans leurs supports promotionnels, ce qui garantira que seuls les produits classés pourront se présenter comme durables et réduira le risque de greenwashing.
Les produits classés devront répondre à des exigences quantitatives claires. Au moins 70 % de leurs actifs devront être conformes aux critères de durabilité de la catégorie choisie, tandis que les 30 % restants pourront être alloués de manière plus flexible, à condition que cela ne compromette pas l’objectif de durabilité du produit. Cela introduit un niveau de rigueur qui fait défaut dans le cadre actuel du SFDR.
Le SFDR 2.0 remplacera les longs modèles de divulgation actuels par des documents concis de deux pages pour les rapports précontractuels et périodiques. Ces modèles simplifiés se concentreront sur les informations essentielles telles que la désignation de la catégorie, les principaux indicateurs de durabilité et la répartition des actifs, rendant les divulgations plus accessibles et comparables pour les investisseurs.
Le SFDR est strictement lié au règlement de l’UE sur la taxonomie. La taxonomie de l’UE établit un cadre pour la définition des investissements durables utilisés par les FMP. Si les FMP décident de fixer une exigence au niveau du produit pour investir dans des investissements durables alignés sur les exigences de la taxonomie de l’UE, le considérant 33 du niveau 2 de la SFDR déclare aux investisseurs qu’ils doivent le publier à l’aide des modèles introduits par les SFDR-RTS. Visitez la section “Taxonomie de l’UE” pour plus d’informations.
De plus, la SFDR est liée aux modifications apportées à la MiFID II, et en particulier à l’Art. 1 de cette dernière. Les exigences modifiées de la MiFID II introduisent, entre autres, des préférences en matière de durabilité. Les préférences en matière de durabilité sont basées sur et suivent les mêmes exigences que celles incluses dans les documents d’information introduits par les SFDR-RTS. Visitez la section “MiFID II” pour plus d’informations.
Le nouveau règlement sur les notations ESG, publié en décembre 2024, modifie le SFDR en ajoutant une disposition qui élargit les exigences de divulgation sur les sites web pour les participants aux marchés financiers ou les conseillers financiers qui émettent et divulguent des notations ESG à des tiers. Visitez le Règlement sur les notations ESG pour plus d’informations.
La SFDR 2.0 s’aligne sur les initiatives plus larges de l’UE en matière de durabilité et aura un impact sur les préférences en matière de durabilité et les divulgations taxonomiques de la MiFID II.
La loi luxembourgeoise du 25 février 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) 2019/2088 (SFDR) et le règlement (UE) 2020/852 (règlement taxonomique de l’UE) confirme explicitement que la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et le Commissariat aux assurances (CAA) sont les autorités compétentes chargées au Luxembourg de la surveillance de la bonne mise en œuvre de la SFDR et du règlement taxonomique de l’UE par tous les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers.
FAQ de la CSSF sur la SFDR (Version 4)
La FAQ a pour but de clarifier certains aspects du règlement SFDR et les documents seront mis à jour si nécessaire (version 1 – décembre 2022 et la version actuelle publiée le 18 décembre 2024 est la 4e mise à jour).
Dates réglementaires :
- 10 mars 2021 : Application de la SFDR ;
- 01 janvier 2023 : Application des exigences complémentaires introduites par le SFDR-RTS.
Autres dates clés :
- 01 janvier 2023 : Utilisation obligatoire des modèles de publication introduits par la SFDR-RTS ;
- 17 février 2023 : Introduction des modèles de publication révisés ;
- 30 juin 2023 : Date limite pour rendre compte pour la première fois des principales incidences négatives des décisions d’investissement pour l’année de référence 2022.
- 20 novembre 2025 : Publication de la nouvelle proposition SFDR 2.0.
- 2026 : Examen législatif par le Parlement européen et le Conseil européen des textes proposés.
- 2028 : Application prévue de la SFDR 2.0 (Début à mi-2028).
- 09 décembre 2019 : Publication de la SFDR au Journal de l’UE ;
- Au cours de l’année 2020 et au début de l’année 2021 : Les FMP se sont préparés à la première série d’exigences en matière de divulgation, qui comprenait la divulgation de certaines informations sur le PMF sur son site web, ainsi que certaines informations spécifiques au produit dans la documentation spécifique au produit ;
- 10 mars 2021 : Application de la SFDR ;
- 06 avril 2022 : Publication des SFDR-RTS ;
- 01 janvier 2023 : Application du SFDR-RTS ;
- 12 avril 2023 : Publication d’un document de consultation conjointe pour donner suite à la révision du règlement délégué SFDR concernant les PAI et les informations à fournir sur les produits financiers ;
- 04 juillet 2023 : Fin de la période de consultation pour le SFDR-RTS révisé ;
- 04 décembre 2023 : Publication du Rapport final de l’ESA sur le SFDR RTS révisé ;
- 18 juin 2024 : Publication de l’opinion conjointe des ESAs sur les améliorations du SFDR dans le cadre de la révision du cadre SFDR par la Commission européenne.
- 20 novembre 2025 : Publication de la proposition SFDR 2.0 introduisant la catégorisation des produits et la simplification des informations à fournir.
Actuellement, aucune consultation n’est ouverte ou en cours.
Au Niveau Européen :
- SFDR – Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
- SFDR-RTS – Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022
- Proposition de règlement SFDR révisé (SFDR 2.0)
- Rapport de synthèse sur les consultations ouvertes et ciblées relatives à l’évaluation du SFDR
Au Niveau Luxembourgeois:

